M-35.1, r. 86 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
16. S’il n’a pas fait son choix auparavant, le producteur mentionné à l’article 15 est présumé appartenir au groupe où il participe à une réunion pour la première fois; le secrétaire de l’assemblée lui émet une attestation valide pour 1 an.
Décision 4764, a. 16.